Dernière mise à jour : 29 mai 2023.
Les élèves fonctionnaires stagiaires sont soumis⋅es aux obligations des fonctionnaires quant au cumul d’activités. Ces obligations sont régies :
- par le code général de la fonction publique (CGFP), et en particulier son article L121-3, et ses articles L123-1 à L123-10,
- par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 « relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique », notamment son titre II,
- par l’article 27-4 du Règlement intérieur de l’École et l’article 29 de son Règlement des études,
- pa une note disponible sur le portail des études.
Le code général de la fonction publique fixe le principe : « le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Est ainsi interdit l’exercice à titre professionnel d’une « activité privée lucrative » comme la création ou la participation aux organes de direction d’une entreprise (ou d’une association à but lucratif) ou l’occupation d’un emploi à temps complet à côté de l’activité de fonctionnaire.
Les textes fixent néanmoins un certain nombre de dérogations à ce principe. Nous précisons ici celles qui peuvent intéresser les normalien⋅nes.
Activité accessoire
L’article L123-7 CGFP pose les conditions de dérogation à l’interdiction de cumul :
« Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé.
« Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. »
Cette disposition suppose :
- que l’activité soit accessoire, et ne devienne donc pas une activité principale ;
- qu’elle soit compatible avec le statut de fonctionnaire ;
- qu’elle soit autorisée par l’École.
Compatibilité de l’activité
La liste des activités accessoires « compatibles » est fixée par l’article 11 du décret n° 2020-69. Il s’agit des activités suivantes :
- expertise et consultation (…),
- enseignement et formation,
- activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire,
- activité agricole (…),
- activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise (…),
- aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide,
- travaux de faible importance réalisés chez des particuliers,
- activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif (*),
- mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger,
- services à la personne (notamment garde d’enfants, assistance aux personnes âgées ou handicapées, aide aux tâches ménagères ou familiales) ;
- vente de biens produits personnellement par l’agent.
(*) Non soumise à autorisation (article 10)
Demande d’autorisation et limites fixées par l’École
La demande d’autorisation doit être formulée auprès de la Vice-présidence aux Études, via un formulaire disponible sur le Portail des études. Le formulaire doit être signé par la direction du département, par l’employeur secondaire, puis par la vice-présidente aux Études via un·e gestionnaire de scolarité.
L’École précise un certain nombre de restrictions :
- l’activité complémentaire doit avoir lieu en-dehors des heures de cours, et ne peut avoir lieu au sein de l’École ;
- le cumul est limité selon les années :
- en 1A, pas de cumul ;
- en 2A et en 3A, 64 heures équivalent TD (h ETD) ou une rémunération annuelle brute inférieure à 3200 € ;
- en 4A, 128 h ETD ou une rémunération annuelle brute inférieure à 6400 € ;
- en agreg, pas de cumul sauf dérogation exceptionnelle.
Production intellectuelle ou artistique
L’article L123-2 CGFP autorise, sans formalité préalable, la production d’œuvres de l’esprit. Les seules réserves (contrôlées a posteriori) sont le respect des règles encadrant le droit d’auteur ainsi que du secret et de la discrétion professionnelle.
L’article L123-3 autorise aussi, sans formalité préalable, l’exercice des professions libérales découlant des fonctions du ou de la fonctionnaire pratiquant des activités artistiques (activité libérale d’auteur⋅trice, d’artiste, etc.).
La seconde page de cet article est une version antérieure aux réformes de 2020, archivée à titre d’information.