Dernière révision le 27 juillet 2019.
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Les élèves fonctionnaires stagiaires sont soumis⋅es aux obligations des fonctionnaires quant au cumul d’activités. Ces obligations sont fixées :
- par la loi statutaire des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors), modifiée par la loi Lebranchu en 2016, et en particulier son article 25 septies,
- par le décret d’application de ladite loi Lebranchu (décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique), en son titre II,
- par l’art. 25-4 du Règlement intérieur de l’École,
- par une note disponible sur le Portail des études.
La loi statutaire fixe comme principe général : « le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Sont ainsi interdites la création ou la participation aux organes de direction d’une entreprise (ou d’une association à but lucratif), et l’occupation d’un emploi à temps complet à côté de l’activité de fonctionnaire.
Les textes fixent néanmoins un certain nombre de dérogations à ce principe. Nous précisons ici celles qui peuvent intéresser les normalien⋅nes.
Activité accessoire
« Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice » (IV de l’art. 25 septies de la loi Le Pors).
Cette disposition suppose :
- que l’activité soit accessoire, et ne devienne donc pas une activité principale ;
- qu’elle soit compatible avec le statut de fonctionnaire ;
- qu’elle soit autorisée par l’École.
Compatibilité de l’activité
La liste des activités « compatibles » est fixée par l’art. 6 du décret n° 2017-105. Il s’agit des activités suivantes :
- expertise et consultation (…),
- enseignement et formation,
- activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire,
- activité agricole (…),
- activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise (…),
- aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide,
- travaux de faible importance réalisés chez des particuliers,
- activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif (*),
- mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger,
- services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
- vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
(*) Non soumise à autorisation, al. 2 de l’art. 7 du même décret.
Demande d’autorisation et limites fixées par l’École
La demande d’autorisation doit être formulée auprès de la Vice-présidence aux Études, via un formulaire disponible sur le Portail des études. Le formulaire doit être signé par la direction du département, par l’employeur secondaire, puis par la vice-présidente aux Études.
L’École précise un certain nombre de restrictions :
- l’activité complémentaire doit avoir lieu en-dehors des heures de cours, et ne peut avoir lieu au sein de l’École ;
- le cumul est limité selon les années :
- en 1A, pas de cumul ;
- en 2A et en 3A, 64 h ETD ou une rémunération brute inférieure à 3200 € ;
- en 4A, 128 h ETD ou une rémunération brute inférieure à 6400 € ;
- en agreg, pas de cumul sauf dérogation exceptionnelle.
Production intellectuelle ou artistique
Le V de l’art. 25 septies de la loi Le Pors autorise, sans formalité préalable :
- la production d’œuvres de l’esprit, dans le respect 1° des règles encadrant le droit d’auteur des fonctionnaires, 2° du secret professionnel ;
- l’exercice des professions libérales découlant des fonctions du ou de la fonctionnaire (activité libérale d’auteur⋅trice, d’artiste, etc.).